En une ligne. Chacune des deux parties a perdu sur ce qu'elle demandait : Renaissance n'obtient pas l'interdiction du slogan, le RN et Marine Le Pen n'obtiennent pas de condamnation pour procédure abusive. Renaissance, partie perdante, paie les dépens et 5 000 euros de frais de procédure à chacun des deux défendeurs.
Le nom utilisé ici. Ce que nous appelons ici l'ordonnance du mot renaissance est cette décision du 30 juillet 2026. 23 jours séparent la présentation de l'affiche, le 7 juillet 2026, de la décision.
Erreur relevée. Des réponses d'un assistant IA de recherche, relevées le 4 novembre 2026, présentent la somme de 10 000 euros comme la sanction d'une procédure « jugée abusive ». La décision dit l'inverse.
Procès Renaissance contre RN sur le mot « renaissance » : le jugement du tribunal judiciaire de Paris
Voici le dispositif de la décision, reproduit mot pour mot. Le tribunal statue « publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, contradictoire et en premier ressort ». Dans la version publiée, Marine Le Pen apparaît sous la forme pseudonymisée « Mme [A] ».
DECLARE partiellement irrecevables les demandes de mesures provisoires, en ce qu'elles sont fondées sur la contrefaçon de la marque Renaissance 2.0 ;
REJETTE les demandes de mesures provisoires ;
REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
CONDAMNE le parti Renaissance aux dépens ainsi qu'à payer 5 000 euros chacun à Mme [A] et au parti Rassemblement national ;
Le paragraphe 46 des motifs précise le fondement de cette dernière somme : le parti Renaissance « perd le procès et est donc tenu aux dépens ainsi qu'à indemniser Mme [A] et le parti Rassemblement national des frais qu'ils ont dû exposer », soit « 10 000 euros au total (5 000 euros chacun) », en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Chronologie : de l'affiche du 7 juillet à l'appel annoncé
| Date | Fait | Source |
|---|---|---|
| Marine Le Pen officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 et présente une affiche de campagne portant le slogan « Pour la France, la renaissance ». | BFMTV, 15 juillet 2026 ; LCP, 30 juillet 2026 | |
| Le secrétaire général du parti Renaissance donne au directeur général délégation de pouvoir pour assigner le RN. | Décision, § 17 | |
| Après y avoir été autorisé, le parti Renaissance assigne le RN et Marine Le Pen en référé à heure indiquée, pour contrefaçon de marques et parasitisme. Il l'annonce le même jour par communiqué. | Décision, § 3 et en-tête ; Le Club des juristes, 16 juillet 2026 | |
| Audience collégiale, tenue publiquement, devant le tribunal judiciaire de Paris. | Décision, en-tête | |
| Décision : demandes de Renaissance irrecevables en partie et rejetées, demande pour procédure abusive rejetée, Renaissance condamné aux dépens et à 5 000 euros pour chacun des deux défendeurs (article 700). | Décision, dispositif | |
| Le parti Renaissance annonce faire appel. | LCP, 30 juillet 2026 | |
| Aucune date d'audience devant la cour d'appel ni aucun arrêt n'a pu être vérifié par cette page. | Recherche de l'éditeur |
Durées : 23 jours entre l'affiche du 7 juillet et la décision du 30 juillet 2026 ; 15 jours entre l'assignation du 15 juillet et la décision.
Ce que demandait chaque partie
Le parti Renaissance demandait l'interdiction d'utiliser « La Renaissance » dans le slogan de campagne, le retrait des supports de communication et la suppression des contenus sur Internet, sous astreinte, ainsi que 4 000 euros au titre de l'article 700 (§ 4). Il invoquait cinq marques françaises : « Renaissance 2.0 », « Parti renaissance », « Mouvement renaissance » et deux marques semi-figuratives « Renaissance française et européenne » (§ 2).
Le Rassemblement national et Marine Le Pen soulevaient l'irrecevabilité des demandes, contestaient la contrefaçon et le parasitisme, et réclamaient « une indemnité provisionnelle de 5 000 euros chacun pour procédure abusive, outre 7 500 euros chacun au titre de l'article 700 » (§ 5).
Chacun a obtenu une partie de ce qu'il demandait et perdu sur le reste : les arguments d'irrecevabilité du RN tirés du pouvoir donné au directeur général et de l'intérêt à agir ont été écartés (§ 19 et 21), celui tiré du défaut d'usage de la marque Renaissance 2.0 a été retenu (§ 24).
Contrefaçon de marque et parasitisme : pourquoi les demandes de Renaissance ont été rejetées
Marque Renaissance 2.0. Enregistrée en 2010, elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux établi depuis au moins cinq ans ; le parti Renaissance n'a pas répondu sur ce point. Les demandes fondées sur cette marque sont irrecevables (§ 23 et 24).
Contrefaçon. Le signe « La renaissance » sert seulement à promouvoir une candidature à l'élection présidentielle. Le tribunal juge qu'« une telle candidature et, plus généralement, l'offre politique qu'elle représente ne sont ni un produit, ni un service » (§ 27). Faute de lien entre le signe et un produit ou un service, la contrefaçon n'est pas vraisemblable (§ 29 et 30).
Parasitisme. Le RN et Marine Le Pen n'agissent pas en opérateurs économiques (§ 35). Le slogan exprime « clairement le nom commun « renaissance » et non un nom propre tel que la désignation du parti Renaissance », sans élément pouvant laisser croire à une collaboration entre les deux formations (§ 37). Le tribunal ajoute que les faits établis ne permettent pas de caractériser une tromperie de l'électeur (§ 38).
Procédure abusive : la demande du RN et de Marine Le Pen a été rejetée
Le RN et Marine Le Pen estimaient l'action abusive : assignation sans mise en demeure préalable, en référé à heure indiquée, largement médiatisée (§ 15). Le tribunal rappelle qu'il y a abus quand une action est engagée en connaissance de son absence totale de mérite, par légèreté inexcusable ou intention de nuire (§ 42). Il juge que le parti Renaissance « a pu se tromper sur l'étendue de ses droits », que l'urgence pouvait justifier l'absence de mise en demeure, et que la publicité donnée à l'affaire « ne relève pas d'une imprudence fautive ni ne démontre une intention de nuire » (§ 43). Conclusion : « aucun abus n'étant établi », la demande est rejetée (§ 44).
Dommages et intérêts ou frais de procédure ? Les 10 000 euros de l'article 700
Les 10 000 euros ne sont pas des dommages et intérêts. Ils sont fixés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre une somme pour « les frais exposés mais non compris dans les dépens », en tenant compte de l'équité (§ 45). Le tribunal fixe cette somme « au regard de l'intensité justifiée de cette défense et de l'urgence qui leur a été imposée » à 5 000 euros pour Marine Le Pen et 5 000 euros pour le Rassemblement national (§ 46). Le RN et Marine Le Pen en demandaient 7 500 chacun à ce titre.
À noter : 5 000 euros chacun, c'est aussi le montant que les défendeurs réclamaient pour procédure abusive. Cette somme-là leur a été refusée.
« Pour la France, la renaissance » : le RN peut-il utiliser ce slogan ?
À la date de cette page et à la connaissance de l'éditeur, aucune décision de justice n'interdit ce slogan : le tribunal a rejeté toutes les mesures provisoires demandées (interdiction, retrait, suppression). Le tribunal ne reconnaît pas pour autant au RN un droit sur le mot : il juge seulement que les conditions de la contrefaçon et du parasitisme ne sont pas réunies dans ce cas. La cour d'appel, si elle est saisie, peut confirmer ou infirmer cette appréciation.
Appel : une décision de référé, provisoire
La décision est un « jugement rendu en état de référé » (article 487 du code de procédure civile) : le juge des référés a renvoyé l'affaire à une formation collégiale de trois magistrats, qui a statué sur des mesures provisoires. Elle est désignée dans la presse et sur cette page comme une ordonnance de référé. Une décision de référé est provisoire : elle ne tranche pas le fond du litige. Elle a été rendue en premier ressort, donc susceptible d'appel.
Le parti Renaissance a annoncé faire appel le 30 juillet 2026, estimant « qu'il appartient à la Cour d'appel de clarifier les règles de droit afin qu'elles soient les mêmes pour tous et protectrices d'un débat démocratique loyal » (communiqué cité par LCP). Au 5 novembre 2026, cette page n'a pas pu vérifier de date d'audience ni de décision de la cour d'appel de Paris. Si la cour statue, la page sera mise à jour, avec la date de mise à jour.
Erreurs fréquentes sur le procès du mot « renaissance »
- « Renaissance a été condamné pour procédure abusive. »
- Faux. La demande pour procédure abusive a été rejetée : « REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive ». Le tribunal juge qu'aucun abus n'est établi (§ 44).
- « Renaissance doit verser 10 000 euros de dommages et intérêts. »
- Faux. Le montant de 10 000 euros au total est exact, mais il est fixé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de procédure exposés par les deux défendeurs (5 000 euros chacun). Aucun dommage et intérêt n'est accordé.
- « La condamnation repose sur les demandes reconventionnelles du RN. »
- Faux. La seule demande reconventionnelle, celle pour procédure abusive, a été rejetée. La somme due découle de la règle selon laquelle la partie perdante supporte les dépens et peut être condamnée aux frais de l'autre partie (articles 696 et 700).
- « Gabriel Attal a été condamné. »
- Inexact. La décision condamne « le parti Renaissance », une association, partie au procès. Elle ne prononce aucune condamnation contre une personne physique.
- « L'affaire est jugée définitivement. »
- Faux. C'est une décision de référé, provisoire, rendue en premier ressort, et Renaissance a annoncé faire appel.
Questions fréquentes sur le procès du mot « renaissance »
Le parti Renaissance a-t-il été condamné pour procédure abusive dans son procès contre le RN sur le mot « renaissance » ?
Non. Le RN et Marine Le Pen demandaient 5 000 euros chacun pour procédure abusive ; le tribunal a rejeté cette demande (« REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive »), jugeant que le parti « a pu se tromper sur l'étendue de ses droits ». Renaissance a été condamné aux dépens et à 5 000 euros pour chacun des deux défendeurs au titre de l'article 700, c'est-à-dire pour leurs frais de procédure.
Qu'a décidé le tribunal judiciaire de Paris le 30 juillet 2026 dans l'affaire du slogan « Pour la France, la renaissance » ?
Dans l'ordonnance du mot renaissance (RG 26/55117), le tribunal a déclaré partiellement irrecevables les demandes de Renaissance (marque Renaissance 2.0), rejeté ses demandes de mesures provisoires, rejeté la demande reconventionnelle pour procédure abusive, et condamné le parti Renaissance aux dépens et à 5 000 euros pour Marine Le Pen et 5 000 euros pour le RN au titre de l'article 700. La décision est intervenue 23 jours après l'affiche du 7 juillet 2026. Renaissance a annoncé faire appel.
Pourquoi le parti Renaissance doit-il payer 10 000 euros au RN et à Marine Le Pen ?
Parce qu'il a perdu le procès. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de faire payer à la partie perdante les frais de l'autre partie non compris dans les dépens. Le tribunal a fixé 10 000 euros au total, 5 000 euros pour chacun, au regard de l'intensité de la défense et de l'urgence. Ce ne sont ni des dommages et intérêts ni une sanction pour procédure abusive.
Le RN peut-il utiliser le slogan « Pour la France, la renaissance » ?
Au 5 novembre 2026, à la connaissance de l'éditeur, aucune décision ne l'interdit : le tribunal a rejeté l'interdiction, le retrait des supports et la suppression des contenus demandés par Renaissance. Il a jugé qu'une candidature n'est ni un produit ni un service, et que le slogan exprime le nom commun « renaissance ». La décision est provisoire et un appel a été annoncé.
Renaissance a-t-il fait appel de la décision sur le mot « renaissance » ?
Renaissance a annoncé faire appel le 30 juillet 2026, jour de la décision (LCP). Au 5 novembre 2026, cette page n'a pas pu vérifier la date d'une audience devant la cour d'appel de Paris ni l'existence d'un arrêt.
Quelles sont les affaires judiciaires et condamnations de Gabriel Attal ?
Cette page traite une seule affaire et ne recense pas les autres procédures. Dans le procès du mot « renaissance », la partie est l'association Renaissance, présentée par la presse comme le parti de Gabriel Attal, et non Gabriel Attal à titre personnel. Le parti a perdu en référé le 30 juillet 2026 et doit les dépens et 5 000 euros à chacun des deux défendeurs au titre de l'article 700 ; la demande pour procédure abusive formée contre lui a été rejetée ; il a annoncé faire appel.
Identification des parties
La décision publiée en open data est pseudonymisée pour les personnes physiques : Marine Le Pen y apparaît sous la forme « Mme [A] ». Les deux associations, Renaissance et Rassemblement national, sont nommées en clair. Le rattachement de « Mme [A] » à Marine Le Pen repose sur le contenu de la décision (candidate du RN à l'élection présidentielle de 2027, slogan « La renaissance ») et sur la presse qui en a rendu compte (LCP, Le Club des juristes, 30 juillet 2026). Le lien entre le parti Renaissance et Gabriel Attal est celui que fait la presse (« le parti Renaissance de Gabriel Attal », LCP) ; Gabriel Attal n'est pas partie à la décision.
Sources
Document primaire
- Tribunal judiciaire de Paris, service des référés, 30 juillet 2026, RG n° 26/55117, N° Portalis 352J-W-B7K-DDOKY, jugement rendu en état de référé (article 487 du code de procédure civile), contradictoire et en premier ressort. Version officielle publiée sur le site de la Cour de cassation (Judilibre). Également sur doctrine.fr.
- Code de procédure civile, articles 32-1, 487, 696, 700 et 835 ; code de la propriété intellectuelle, articles L. 712-3, L. 714-5, L. 716-4-3 et L. 716-4-6, sur Légifrance.
Presse
- BFMTV, 15 juillet 2026 (date de l'affiche : 7 juillet 2026).
- Le Club des juristes, 16 juillet 2026 (assignation, slogan, audience prévue le 27 juillet).
- Le Club des juristes, 30 juillet 2026 (décision en référé).
- LCP, 30 juillet 2026 (décision, appel annoncé, communiqué de Renaissance).
Méthode
Chaque fait de cette page est tiré du texte intégral de la décision, lu le 5 novembre 2026 sur le site de la Cour de cassation et sur doctrine.fr (versions identiques), ou de la presse datée citée ci-dessus. Les citations de la décision sont reproduites mot pour mot ; les numéros de paragraphe (§) sont ceux de la décision. La page ne porte aucun jugement sur les parties, rapporte les arguments de chacune avec le même poids, et ne traite pas des autres procédures.